C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
29. Tout animal doit être gardé dans une installation de garde qui lui offre des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
D. 1065-2018, a. 29.
En vig.: 2018-09-06
29. Tout animal doit être gardé dans une installation de garde qui lui offre des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
D. 1065-2018, a. 29.